
La sécurité incendie dans les lycées est-elle une option ?
Témoignage “Comme nombre de collègues, je m’interroge sur la sécurité incendie au lycée Jules Garnier. En effet, pour un des lycées les plus étendus de France (presque 19 ha), l’installation se résume à de simples cornes de brume dont certaines personnes doivent s’emparer (après avoir été averties on ne sait comment) avant de circuler dans l’intégralité du lycée”.
Un système archaïque, voir même dangereux
– Aucun système de détection d’incendie, il faut que quelqu’un le constate visuellement et vienne avertir
– La très grande superficie (190 000 mètres carrés) du lycée rend ce procédé extrêmement lent
– Lorsque les professeurs sont en salles de cours (dont la porte peut être fermée) avec le bruit d’une trentaine d’élèves, cette pseudo alarme leur est bien souvent inaudible
– Le lycée étant situé sur une presqu’île entourée de ports, les cornes de brume des navires y sont fréquentes, il est donc facile de ne plus y prêter attention
– De surcroît les lances-incendie (lorsqu’elles sont en état de marche et non détériorées) sont cadenassées et le personnel ne peut donc y accéder.
Le sujet a pourtant été soulevé le 30 mars dernier lors de la visite du Vice Recteur et des membres du gouvernement, mais cela n’a pas eu l’air de susciter beaucoup d’intérêt si ce n’est quelques rires.
Pour rappel, ce lycée regroupe près de 2000 élèves et plusieurs centaines d’employés, des départs de feux sont très souvent constatés (sans que d’alarme soit déclenchée), cela doit être considéré comme une mise en danger.
Des droits mais aussi et peut-être surtout des devoirs
Les établissements recevant du public, les ERP sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation.
À ce titre les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) sont aussi des ERP.
Ceux-ci sont classés en cinq catégories définies en fonction de la capacité d’accueil. Ce classement entraîne des exigences réglementaires applicables en fonction des risques (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple).
Il semble utile dans ce cas, de rappeler Article 121-3 du code pénal qui stipule « qu’il Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. »
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait […] »