Vapoteurs ou fumeurs même combat !

Afin de poursuivre sa lutte contre le tabagisme, le gouvernement a pris trois arrêtés qui prévoient les modalités de mise en application de la réglementation actuelle relative au tabagisme et aux produits de vapotage.

En Nouvelle-Calédonie, les produits de vapotage sont considérés comme des produits de tabac à part entière. Depuis décembre 2021, la vente des produits de vapotage (matériel et liquides) est interdite aux mineurs. En outre, le vapotage dans les lieux collectifs est également interdit.

Néanmoins, depuis l’importation des vapoteuses, aucune réglementation n’a été prise en corrélation avec les dispositifs de lutte contre le tabagisme.

Teneur en nicotine

L’arrêté rappelle donc que tout produit de vapotage contenant plus de 20 milligrammes par millilitre soit 2 % de nicotine est interdit à la vente. D’autre part, le volume des flacons de recharge ne peut excéder 10 millilitres.

Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine doivent également mentionner :
– la composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;
– la teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;
– le numéro de lot ;
– une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ; un avertissement sanitaire apposé deux fois.

Vapotage dans les lieux collectifs

L’arrêté prévoit la mise en application de la délibération n° 203 du 27 décembre 2021, qui est venue étendre au vapotage les dispositions réglementaires relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, tels que les espaces de travail, les établissements scolaires, les transports, les restaurants…

Les emplacements réservés aux fumeurs et aux vapoteurs majeurs doivent respecter certaines les normes.
– être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure.
– être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture involontaire ;
– ne pas constituer un lieu de passage ;
– présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse
– dépasser 35 mètres carrés ;
– ne pas excéder la moitié de la terrasse.

Enfin, une signalisation apparente doit être apposée à l’entrée des emplacements réservés aux fumeurs et vapoteurs et dans les lieux non-fumeurs, selon une charte graphique bien définie

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